9.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui‑ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.
9.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 5 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui‑ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.